(225) Eu égard à ce qui précède, la Commission est en mesure de conclure que cette condition et la condition du maintien du centre de décisions en Autriche, loin de constituer des conditions onéreuses, étaient essentiellement des conditions commerciales qui étaient en fait conçues pour conserver des droits de trafic bilatéraux avec certains pays tiers et donc pour garantir les rendements de l’entreprise et la valeur d’Austrian Airlines pour l’acheteur potentiel, plutôt que d’imposer en plus des niveaux d’output ou d’investissement. La Commission estime également que de telles conditions peuvent certes conduire à des problèmes en ce qui concerne la conformité avec le droit communautaire, mais que leur pertinence était claire pour tous les offrants potentiels, la conservation de droits de trafic étant indispensable. Dans le contexte de développement actuel du marché international du trafic aérien et des accords bilatéraux avec les pays tiers, la Commission estime que de telles conditions ne sont pas inhabituelles dans ce secteur.
Décision (CELEX 32010D0137) · Article
Article considérant 225
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0137)
RattachementDécision (CELEX 32010D0137)
Versionacte d'origine du 28/08/2009 (CELEX 32010D0137)
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