(238) La ÖIAG-Gesetz du 26 avril 2000 interdit par ailleurs explicitement la consolidation de ÖIAG avec ses participations, et ses dettes sont en outre garanties par une garantie accordée par l’État. Le rôle de ÖIAG semble, par sa nature, être davantage celui d’un fonds de gestion d’actifs que celui d’un holding dans le cadre d’un groupe diversifié. La Commission constate en outre qu’un nombre important de ses participations (OMV AG, Österreichische Post, Telekom Austria) sont elles-mêmes cotées séparément à la bourse de Vienne, au lieu d’être réunies au sein d’une même structure de groupe, et que ces entreprises sont détenues en majorité par d’autres actionnaires que ÖIAG. La Commission constate en outre qu’à l’examen des données fondamentales d’exploitation d’entreprises telles que OMV AG, Österreichische Post ou Telekom Austria par des analystes, le développement d’autres entreprises dans lesquelles ÖIAG a des participations n’est pas pris en considération.
Décision (CELEX 32010D0137) · Article
Article considérant 238
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0137)
RattachementDécision (CELEX 32010D0137)
Versionacte d'origine du 28/08/2009 (CELEX 32010D0137)
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