(239) Eu égard à ce qui précède, la Commission ne peut reconnaître la validité de l’argument selon lequel la faillite d’Austrian Airlines aurait des répercussions sur la note de solvabilité des autres participations et conduirait à une dépréciation des participations de ÖIAG. De même, la Commission ne peut admettre l’idée selon laquelle la faillite d’Austrian Airlines porterait également atteinte à la note de solvabilité et à la valeur d’autres entreprises appartenant à la République d’Autriche.
Décision (CELEX 32010D0137) · Article
Article considérant 239
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0137)
RattachementDécision (CELEX 32010D0137)
Versionacte d'origine du 28/08/2009 (CELEX 32010D0137)
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