(246) La Commission constate également que le montant des coûts sociaux d’Austrian Airlines (voir tableau 2) qui seraient pris en charge par ÖIAG dans l’hypothèse de la faillite, ne peut pas, pour les mêmes raisons, être comparé avec les exemples de prise en charge amiable des coûts sociaux. La Commission fait en outre remarquer que les coûts sociaux d’Austrian Airlines, comparés à ceux pris en charge volontairement par d’autres entreprises (voir tableau 4), sont très élevés, aussi bien en ce qui concerne la moyenne des paiements individuels que le montant total.
Décision (CELEX 32010D0137) · Article
Article considérant 246
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0137)
RattachementDécision (CELEX 32010D0137)
Versionacte d'origine du 28/08/2009 (CELEX 32010D0137)
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