(249) En ce qui concerne l’argument selon lequel ÖIAG fait fonction de maison-mère d’Austrian Airlines, la Commission fait remarquer qu’en droit autrichien, à savoir en vertu de la loi relative à la fondation et aux activités de ÖIAG (article 11, paragraphe 2, de la ÖIAG-Gesetz), la création d’un groupe entre ÖIAG et les entreprises où elle a des participations est interdite. En outre, à des fins comptables, ÖIAG ne consolide pas dans son bilan les résultats des entreprises où elle a des participations, comme on l’attendrait d’un holding privé. Cela est également étayé par le fait i) qu’aux fins du droit européen de la concurrence, ÖIAG et les entreprises où elle a des participations ne semblent pas constituer une entité économique, et ii) qu’en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations»), la Commission, aux fins du calcul des seuils de chiffres d’affaires, ne considère pas ÖIAG comme un groupe.
Décision (CELEX 32010D0137) · Article
Article considérant 249
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0137)
RattachementDécision (CELEX 32010D0137)
Versionacte d'origine du 28/08/2009 (CELEX 32010D0137)
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