(263) C’est pourquoi la Commission doit juger si le plan de restructuration est en accord avec les dispositions des lignes directrices en vigueur. En vertu du principe fondamental (point 31 des lignes directrices de 2004), «le principe général doit donc être de n’autoriser une aide à la restructuration que dans les cas où l’on peut démontrer que son octroi n’est pas contraire à l’intérêt de la Communauté. Cela ne sera possible que moyennant des critères stricts et l’assurance que les éventuelles distorsions de concurrence seront compensées par les avantages découlant du maintien en vie de l’entreprise […] et que, en principe, il existe des contreparties suffisantes en faveur des concurrents».
Décision (CELEX 32010D0137) · Article
Article considérant 263
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0137)
RattachementDécision (CELEX 32010D0137)
Versionacte d'origine du 28/08/2009 (CELEX 32010D0137)
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