(272) La deuxième condition (comme indiqué au point 35 des lignes directrices de 2004) est que «le plan de restructuration, dont la durée doit être la plus courte possible, doit permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l’entreprise, sur la base d’hypothèses réalistes concernant ses conditions d’exploitation futures».
Décision (CELEX 32010D0137) · Article
Article considérant 272
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0137)
RattachementDécision (CELEX 32010D0137)
Versionacte d'origine du 28/08/2009 (CELEX 32010D0137)
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