(336) Selon la Commission, cette relation pourrait créer des difficultés, car le règlement (CE) no 793/2004 (le «règlement sur l’attribution des créneaux horaires») prévoit ce qui suit (article 4): «L’État membre responsable d’un aéroport à facilitation d’horaires ou coordonné veille: a) à ce que, dans le cas d’un aéroport à facilitation d’horaires, le facilitateur d’horaires agisse au titre du présent règlement d’une manière indépendante, neutre, non discriminatoire et transparente; b) dans le cas d’un aéroport coordonné, à l’indépendance du coordonnateur en le séparant fonctionnellement de toute partie intéressée. Le système de financement des activités des coordonnateurs est propre à garantir leur indépendance; c) à ce que le coordonnateur agisse conformément au présent règlement d’une manière neutre, non discriminatoire et transparente».
Décision (CELEX 32010D0137) · Article
Article considérant 336
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0137)
RattachementDécision (CELEX 32010D0137)
Versionacte d'origine du 28/08/2009 (CELEX 32010D0137)
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