(337) La Commission estime que la séparation fonctionnelle signifie entre autres que le coordonnateur devrait disposer d’une autonomie d’action vis-à-vis de l’entité gestionnaire de l’aéroport, des prestataires de services ou des transporteurs aériens présents sur cet aéroport, ne pas recevoir d’instructions de ces derniers, ni avoir à leur rendre des comptes. La Commission estime en outre que le système de financement des activités du coordonnateur devrait être organisé de sorte que le coordonnateur soit financièrement autonome vis-à-vis de toute partie directement concernée par ses activités ou y ayant un intérêt. Le coordonnateur devrait donc disposer d’une comptabilité et d’un budget séparés et ne pas se reposer exclusivement, pour financer ses activités, sur l’entité gestionnaire de l’aéroport, sur un prestataire de services ou un transporteur aérien isolé.
Décision (CELEX 32010D0137) · Article
Article considérant 337
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0137)
RattachementDécision (CELEX 32010D0137)
Versionacte d'origine du 28/08/2009 (CELEX 32010D0137)
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