(43) En vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la ÖIAG-Gesetz, ÖIAG est tenue, dans le cadre de sa gestion des participations, de conserver une influence qui lui permette de participer aux décisions, soit grâce à une participation de 25 % des actions plus une au capital social donnant voix délibérative, soit grâce à des droits ou des contrats avec des tiers pour les décisions de l’assemblée générale qui, en vertu de l’Aktiengesetz, nécessitent au moins une majorité des trois quarts.
Décision (CELEX 32010D0137) · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0137)
RattachementDécision (CELEX 32010D0137)
Versionacte d'origine du 28/08/2009 (CELEX 32010D0137)
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