(51) Les autorités autrichiennes estiment que l’appréciation des parts de l’État doit être considérée à la lumière du prix global de l’opération, ce prix résultant du prix d’achat obtenu par ÖIAG lors de la procédure de communication des offres et des coûts du rachat du flottant conformément aux dispositions légales en vigueur. En vertu de la loi autrichienne relative aux offres publiques d’acquisition, le prix d’achat doit correspondre au moins au cours de bourse moyen, évalué en fonction du volume des échanges du moment, du titre de participation concerné pendant les six mois précédant le jour de l’annonce de l’intention de lancer une offre publique d’achat. Le prix d’acquisition offert par Lufthansa aux petits actionnaires s’élève à 4,49 euros et correspond donc aux exigences de la loi autrichienne relative aux offres publiques d’acquisition.
Décision (CELEX 32010D0137) · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0137)
RattachementDécision (CELEX 32010D0137)
Versionacte d'origine du 28/08/2009 (CELEX 32010D0137)
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