(4) L’Autriche a transposé et mis en œuvre la directive 97/67/CE modifiée par la directive 2002/39/CE, et a fait usage, en application de l’article 7 de la directive, de la possibilité de réserver certaines lettres adressées dont le poids ne dépasse pas 50 grammes au prestataire désigné du service universel, à savoir Post. Aucun des services visés par la présente demande n’est réservé. Étant donné que l’Autriche a atteint le degré d’ouverture du marché prévu par la législation citée à l’annexe XI de la directive 2004/17/CE, l’entrée sur le marché doit être considérée comme étant non limitée conformément à l’article 30, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive. L’exposition directe à la concurrence sur un marché donné doit être évaluée sur la base de différents indicateurs dont aucun n’est déterminant en soi.
Décision (CELEX 32010D0142) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0142)
RattachementDécision (CELEX 32010D0142)
Versionacte d'origine du 03/03/2010 (CELEX 32010D0142)
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