(8) Il convient d’examiner séparément les services de colis ordinaires pour les particuliers, étant donné qu’ils répondent à des besoins différents (service postal universel), par rapport aux colis commerciaux, où les moyens techniques mis en œuvre pour la fourniture du service diffèrent sensiblement. En ce qui concerne ces services, la position de Post est très forte, avec une part de marché qui est restée stable sur la période allant de 2006 à 2008, de l’ordre de 91 % à 93 % en volume. Bien que la situation puisse évoluer au cours des prochaines années à la suite de l’augmentation des services fournis par l’un des concurrents de Post, qui est annoncée pour 2010, il convient de conclure que la catégorie de services examinée n’est pas directement exposée à la concurrence en Autriche. L’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne s’applique donc pas aux marchés destinés à permettre la poursuite de ces activités en Autriche.
Décision (CELEX 32010D0142) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0142)
RattachementDécision (CELEX 32010D0142)
Versionacte d'origine du 03/03/2010 (CELEX 32010D0142)
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