(19) L’article 124, paragraphes 1 et 2, de la loi no 32/2000 prévoit des aides au démarrage pour des groupements de producteurs reconnus en vertu du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes. Ces aides, étalées sur une période de cinq ans, représentent 100 % des frais supportés par le groupement au cours de la première année, puis doivent diminuer de vingt points de pourcentage au cours de chacune des années suivantes, de manière à disparaître à la fin de la période précitée. En outre, aucun montant ne peut être versé après cette dernière, ni au-delà de la septième année suivant la reconnaissance du groupement. Les aides sont financées au moyen d’une partie d’une enveloppe de 3 615 198 EUR prévue pour l’ensemble des mesures de l’article 124.
Décision (CELEX 32010D0155) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0155)
RattachementDécision (CELEX 32010D0155)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32010D0155)
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