(21) La Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité à l’égard des aides prévues par l’article 99, paragraphe 2, point a), et par l’article 124, paragraphes 1 et 2, de la loi no 32/2000 (en ce qui concerne le secteur agricole, dans le premier cas, et les associations ASPROSUD, Sicilia Verde et APRO FRUS, dans le second), car elle doutait de leur compatibilité avec le marché commun.
Décision (CELEX 32010D0155) · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0155)
RattachementDécision (CELEX 32010D0155)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32010D0155)
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