(22) En ce qui concerne les aides prévues pour le secteur agricole par l’article 99, paragraphe 2, point a), de la loi no 32/2000, le principe même de l’octroi d’une garantie suppose l’existence d’un prêt; or, à la lumière de la liste des régimes susceptibles d’être assortis de garanties, communiquée par les autorités italiennes à la demande des services de la Commission, il apparaissait que certains desdits régimes pourraient être difficilement financés au moyen de prêts, compte tenu de la nature des mesures prévues dans leur cadre (à titre d’exemple, il était difficilement concevable que des aides destinées à la couverture de primes d’assurance dans le secteur agricole revêtent la forme d’un prêt).
Décision (CELEX 32010D0155) · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0155)
RattachementDécision (CELEX 32010D0155)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32010D0155)
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