(27) La Commission avait pu constater, lors de l’examen du dossier, qu’en vertu de l’article 53 du règlement (CEE) no 2200/96, les droits acquis par les organisations de producteurs avant l’entrée en vigueur du règlement, en vertu de l’article 14 et du titre II bis du règlement (CEE) no 1035/72, étaient maintenus jusqu’à leur extinction, et que si toutes les conditions de l’article 14 du règlement (CEE) no 1035/72 étaient remplies, les aides nationales éventuellement accordées sur la base de ce même article seraient ipso jure compatibles avec les règles régissant l’organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et ne devraient plus faire l’objet d’un examen à la lumière des règles applicables en matière d’aides d’État.
Décision (CELEX 32010D0155) · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0155)
RattachementDécision (CELEX 32010D0155)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32010D0155)
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