(28) Sur la base de ces considérations, les autorités italiennes s’étaient engagées à modifier les modalités d’octroi des aides envisagées pour les rendre conformes aux dispositions du règlement (CEE) no 1035/72 (voir considérants 19 et 20). Toutefois, compte tenu de la liste des bénéficiaires fournie par les autorités italiennes, la Commission avait constaté que, dans le cas des associations visées au considérant 21, l’aide envisagée interviendrait bien après la période de sept années suivant la reconnaissance de l’association, ce qui aurait pour conséquence que toutes les conditions de l’article 14 du règlement (CEE) no 1035/72 ne seraient plus remplies (puisqu’une d’entre elles stipule que les aides doivent être versées en cinq années dans les sept années suivant la reconnaissance) et que les aides devraient dès lors être analysées à la lumière des articles 87 et 88 du traité.
Décision (CELEX 32010D0155) · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0155)
RattachementDécision (CELEX 32010D0155)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32010D0155)
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