(29) Dans le cadre de cette analyse à la lumière des articles 87 et 88 du traité, la Commission a constaté que, comme le règlement (CEE) no 1035/72 avait été abrogé par le règlement (CEE) no 2200/96, le fait d’accorder une aide au titre d’une réglementation devenue inexistante à des associations dont les droits étaient devenus caducs [ce qui rendait inapplicable l’article 53 du règlement (CEE) no 2200/96 évoqué au considérant 27] aurait interféré avec le fonctionnement des mécanismes de l’organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes instaurés par le règlement (CEE) no 2200/96. Or, en vertu du point 3.2 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole, la Commission ne peut en aucun cas approuver une aide qui serait incompatible avec les dispositions régissant une organisation commune des marchés ou qui contrarierait le bon fonctionnement de l’organisation des marchés concernée.
Décision (CELEX 32010D0155) · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0155)
RattachementDécision (CELEX 32010D0155)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32010D0155)
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