(34) Dans leur lettre du 26 août 2004, les autorités italiennes ont fourni les commentaires suivants sur les aides prévues par l’article 99, paragraphe 2, point a), de la loi no 32/2000:
— elles ont demandé que certains des régimes mentionnés sur la liste visée au considérant 22 soient retirés de cette dernière, étant donné qu’elles avaient constaté qu’ils ne pouvaient effectivement pas être financés par des prêts,
— elles ont précisé que, pour les régimes restant sur la liste précitée, la garantie porterait uniquement sur la part privée de l’investissement, si le régime était déjà approuvé et déjà financé, et sur l’ensemble du montant éligible, si le régime était déjà approuvé mais pas encore financé, mais que, quel que soit le cas envisagé, l'équivalent-subvention brut de la garantie ne pourrait pas excéder le taux d’aide maximal approuvé dans le cadre du régime concerné (le contrôle devant être effectué sur un échantillon d’au moins 5 % des autocertifications demandées aux bénéficiaires),
— elles ont confirmé qu’elles prépareraient des modalités d’application de l’article 99, paragraphe 2, point a), de la loi no 32/2000 et que dans ces modalités figurerait la liste précitée.