(35) Dans la même lettre, les autorités italiennes ont fourni les commentaires suivants sur les aides prévues pour les trois associations mentionnées au considérant 21 par l’article 124, paragraphes 1 et 2, de la loi no 32/2000:
— elles ont indiqué que, selon elles, l’approche adoptée par la Commission dans le cadre du dossier N 157/2000 devait également être suivie en l’espèce et que les aides prévues pour les trois associations précitées ne devaient pas faire l’objet d’une analyse à la lumière des articles 87 et 88 du traité,
— elles se sont référées aux dispositions de l’article 53 du règlement (CEE) no 2200/96, selon lesquelles les droits acquis par les associations de producteurs restent acquis jusqu’à leur extinction (autrement dit, jusqu’à la liquidation de l’aide), pour souligner que l’acquisition du droit a lieu lorsque l’association a introduit une demande d’aide en bonne et due forme, que, dans le cas d’espèce, l’acquisition a eu lieu dans les sept années suivant la reconnaissance, et que le droit ne peut être lésé par le retard accumulé par les administrations publiques dans la recherche des fonds nécessaires à la liquidation des aides,
— elles ont confirmé la modification de la loi no 32/2000 visée au considérant 20.