(46) En ce qui concerne les aides prévues pour l’article 124, paragraphes 1 et 2, de la loi no 32/2000, la Commission constate que les modalités d’octroi des aides ont été alignées sur celles prévues par le règlement (CEE) no 1035/72, modifié par l’article 3 du règlement (CEE) no 3284/83 du Conseil du 14 novembre 1983 modifiant le règlement (CEE) no 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, au moyen des dispositions du nouveau paragraphe 2 de l’article 124 de la loi no 32/2000 introduit par l’article 12 de la loi no 15/2004.
Décision (CELEX 32010D0155) · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0155)
RattachementDécision (CELEX 32010D0155)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32010D0155)
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