(6) Dans la mesure où l’utilisation du 2,4,4’-trichloro-2’-hydroxy diphényl éther comme additif dans les plastiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ne fait plus l’objet d’une demande valable, il convient de ne pas inscrire la substance en question à l’annexe III de la directive 2002/72/CE.
Décision (CELEX 32010D0169) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0169)
RattachementDécision (CELEX 32010D0169)
Versionacte d'origine du 19/03/2010 (CELEX 32010D0169)
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