(133) Conformément aux points 38 à 42 des lignes directrices de 2004, il convient de prendre des mesures pour atténuer tous les effets défavorables de l’aide sur les concurrents. L’aide ne doit pas entraîner de distorsion indue de la concurrence. Cela signifie généralement une limitation de la part de marché que l’entreprise peut détenir sur certains marchés à l’issue de la période de restructuration. La limitation ou la réduction obligatoires de la part de l’entreprise sur un marché donné constitue une mesure compensatoire au bénéfice de ses concurrents. La contrepartie doit être en proportion des effets de distorsion causés par l’aide, et notamment du poids relatif de l’entreprise sur son ou les marchés sur lesquels elle opère.
Décision (CELEX 32010D0174) · Article
Article considérant 133
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0174)
RattachementDécision (CELEX 32010D0174)
Versionacte d'origine du 10/03/2009 (CELEX 32010D0174)
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