(92) Les doutes de la Commission liés à la date d’octroi des mesures accordées en vertu de la loi modifiée du 30 octobre 2002 relative aux aides d’État en faveur des entreprises ayant un impact significatif sur le marché du travail, qui figurent dans le tableau 3, ne sont pas levés. Dans les observations qu’elles ont formulées en réponse à la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, les autorités polonaises n’ont pas présenté d’éléments nouveaux à cet égard. Si, en vertu de la loi susmentionnée, il est nécessaire que les organes compétents pour l’octroi des aides donnent leur accord à la restructuration de leurs créances, ce consentement ne suffit pas pour que la restructuration ait lieu. L’élément déterminant de la procédure au titre de la loi susmentionnée est la décision de restructuration; or celle-ci a été prise par le président de l’Agence de développement industriel le 29 avril 2005, raison pour laquelle la Commission estime que ces aides ont été accordées après l’adhésion. Elle est donc habilitée à apprécier leur compatibilité avec le marché commun. Il convient de noter que ces aides ont été accordées en violation de la clause suspensive qui figure à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE; elles constituent donc une aide illégale, d’un montant de 27,897 millions de PLN (6,61 millions d’EUR).
Décision (CELEX 32010D0174) · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0174)
RattachementDécision (CELEX 32010D0174)
Versionacte d'origine du 10/03/2009 (CELEX 32010D0174)
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