Décision (CELEX 32010D0175) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/07/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32010D0175)
RattachementDécision (CELEX 32010D0175)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0175)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32010D0175)EUR-Lex →

1. L’aide d’État que la Pologne a partiellement mise à exécution et qu’elle envisage d’accorder au chantier naval de Gdansk pour la réalisation de son plan de restructuration de mai 2009, décrit aux considérants 105 à 170 et dans le tableau 4 de la présente décision, d’un montant de 555030629,80 PLN, est compatible avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

2. En outre, l’aide d’État sous forme de garanties octroyées par l’organisme public de crédit à l’exportation (KUKE), partiellement mise à exécution (valeur nominale: 346 millions de PLN) et qui doit être accordée au chantier naval de Gdansk pour la réalisation du plan de restructuration de 2009 (valeur nominale de la contribution annuelle maximale du KUKE: 180 millions de PLN), est compatible avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

3. En conséquence, la mise à exécution de l’aide d’État visée aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus est autorisée, pour autant que le plan de restructuration de 2009 et les mesures compensatoires prévues soient dûment mis en œuvre et que le niveau escompté pour la contribution propre aux coûts de la restructuration, exempte d’aide, soit respecté. La Pologne devra transmettre à la Commission des rapports réguliers et détaillés permettant le contrôle de la mise en œuvre du plan de restructuration et de son financement, ainsi que le respect des dispositions concernant la réduction des capacités de production et la limitation de la production décrites aux considérants 284 et 291 de la présente décision. Ces rapports devront contenir tous les renseignements mentionnés au considérant 294 de la présente décision et être communiqués selon le calendrier arrêté dans ledit considérant.

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