Décision (CELEX 32010D0175) · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32010D0175)
RattachementDécision (CELEX 32010D0175)
Versionacte d'origine du 22/07/2009 (CELEX 32010D0175)
RéférenceConsidérant 1 de la décision (CELEX 32010D0175)EUR-Lex →

(1) Par lettre du 8 octobre 2004 (enregistrée le jour même), la Pologne a notifié, conformément à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, des mesures à l’appui de la restructuration de l’entreprise Stocznia Gdańska - Grupa Stoczni Gdynia SA (ci-après «chantier naval de Gdansk») afin d’acquérir l’assurance juridique qu’elles ont été accordées avant l’adhésion et, partant, qu’elles ne constituent pas une aide nouvelle susceptible d’être examinée par la Commission en vertu de l’article 88 du traité CE. Au cas où la Commission considérerait néanmoins que ces mesures constituent une aide nouvelle, la Pologne a demandé leur autorisation en tant qu’aide à la restructuration. La Pologne a transmis à la Commission un «plan de restructuration du chantier naval de Gdansk» actualisé, daté de mars 2004. L’affaire a été enregistrée sous le numéro N 438/04.

Aller plus loin

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