(101) Par lettre du 22 avril 2008, la Commission a de nouveau demandé à la Pologne de lui faire parvenir un projet de plan de restructuration du chantier naval exhaustif. Les renseignements communiqués ayant été jugés insuffisants, le 23 mai 2008, la Commission a arrêté une décision en application de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 enjoignant à la Pologne de lui fournir l’ensemble des documents, renseignements et données nécessaires pour apprécier si et quand le chantier naval de Gdansk est redevenu viable, si les mesures compensatoires indispensables sont mises en œuvre, si l’aide d’État est limitée au minimum nécessaire et quelle sera la contribution propre exempte d’aide d’État conformément aux lignes directrices applicables aux aides d’État, et donc si l’aide à la restructuration en faveur du chantier naval de Gdansk est compatible avec le marché commun. Les renseignements demandés devaient être fournis le 26 juin 2008 au plus tard.
Décision (CELEX 32010D0175) · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0175)
RattachementDécision (CELEX 32010D0175)
Versionacte d'origine du 22/07/2009 (CELEX 32010D0175)
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