(168) Selon divers renseignements communiqués par la Pologne concernant le fonctionnement du régime de garanties proposé par le KUKE, ces garanties ont été accordées au chantier naval comme suit. Un contrat était d’abord signé avec l’armateur, comportant généralement une clause faisant obligation au chantier naval de démontrer, dans un délai déterminé, que le financement de la production du navire serait garanti par le KUKE. Le KUKE arrêtait une décision par laquelle il s’engageait à assurer le financement de la construction du navire en garantissant les acomptes. Dans des contrats individuels ultérieurs, le KUKE activait les garanties relatives aux différents acomptes (habituellement au nombre de quatre). Le risque supporté par le KUKE en cas de non-respect par le chantier naval de son obligation de livraison correspondait généralement à 80 % du prix total du navire, c’est-à-dire à la valeur totale des acomptes versés par l’armateur avant la livraison du navire. Le risque était donc connu au moment où le KUKE décidait de garantir les acomptes versés par l’armateur. La garantie expirait le jour de la livraison du navire.
Décision (CELEX 32010D0175) · Article
Article considérant 168
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0175)
RattachementDécision (CELEX 32010D0175)
Versionacte d'origine du 22/07/2009 (CELEX 32010D0175)
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