(180) Dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, la Commission a conclu, sur la base des informations transmises par la Pologne, que plusieurs des mesures qui lui avaient été notifiées le 8 octobre 2004 constituaient en réalité une aide nouvelle - illégale ou notifiée – du fait de leur octroi après le 1er mai 2004, jour de l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne. Les remarques transmises par la Pologne et des tiers après l’ouverture de la procédure formelle d’examen n’ont pas permis de modifier cette conclusion de la Commission. La Commission maintient en particulier qu’elle est compétente pour apprécier la compatibilité avec le marché commun des mesures mentionnées au point B de l’annexe II de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen. La Commission attire cependant l’attention sur le fait que certaines de ces mesures ont été abandonnées (mesures 23 à 25 du point B de l’annexe II de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen).
Décision (CELEX 32010D0175) · Article
Article considérant 180
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0175)
RattachementDécision (CELEX 32010D0175)
Versionacte d'origine du 22/07/2009 (CELEX 32010D0175)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.