(183) La Commission ne saurait accepter l’argument du groupe Chantiers navals de Gdynia selon lequel l’accord de tous les créanciers publics à la restructuration de leurs créances conformément à la procédure du chapitre 5a constituait l’acte juridiquement contraignant exigé par le droit polonais. Le groupe Chantiers navals de Gdynia a fait valoir que le chapitre 5a n’était pas une «lex specialis» par rapport à d’autres lois permettant la restructuration de dettes à l’égard d’organismes publics et que le rôle du président de l’ARP était de diriger et de faciliter le processus de restructuration, et non de remplacer les créanciers publics pour des dettes spécifiques. La Commission considère qu’une telle interprétation du droit polonais est en contradiction avec toutes les positions défendues par la Pologne jusqu’à ce jour de même qu’avec la lettre et l’esprit du chapitre 5a. Comme le groupe Chantiers navals de Gdynia l’a indiqué, la loi du 30 octobre 2002«n’interdit pas aux autorités chargées de la restructuration de prendre des décisions d’annulation de créances, si les dispositions générales les y autorisent». Néanmoins, en procédant de la sorte, ces créances ne sont plus couvertes par la procédure du chapitre 5a, perdant ainsi tous les avantages qui y sont attachés: possibilité d’obtenir un prêt de l’ARP, suspension des procédures d’exécution en cours, suspension de la procédure de faillite et non-prise en compte des intérêts échus.
Décision (CELEX 32010D0175) · Article
Article considérant 183
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0175)
RattachementDécision (CELEX 32010D0175)
Versionacte d'origine du 22/07/2009 (CELEX 32010D0175)
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