(186) Enfin, la Commission constate que, ni la Pologne, ni le groupe Chantiers navals de Gdynia n’ont contesté sa conclusion que les mesures 24 et 25 du point B de l’annexe II de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen constituaient une nouvelle aide qui, dès lors, relevaient de sa compétence, conformément à l’article 88 du traité CE.
Décision (CELEX 32010D0175) · Article
Article considérant 186
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0175)
RattachementDécision (CELEX 32010D0175)
Versionacte d'origine du 22/07/2009 (CELEX 32010D0175)
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