(222) La Pologne et la société mère du chantier naval de Gdansk ont présenté des observations sur ce point; bien que contestant la compétence de la Commission à apprécier la compatibilité avec le marché commun de certaines des mesures analysées, elles n’ont émis aucune réserve sur la conclusion à laquelle la Commission est parvenue, à savoir que, ces mesures ayant été accordées après l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne, elles constituent une nouvelle aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. Seule exception: la nature des garanties accordées par le KUKE, au sujet desquelles il a été affirmé qu’elles ne contenaient pas d’élément d’aide d’État. Plus tard, la Pologne a aussi soutenu que les prêts accordés par KPS ne constituent pas une aide d’État. De son côté, la Commission a constaté l’existence d’une aide supplémentaire, non notifiée, prenant la forme d’un défaut constant d’exécution des créances publiques. Dans le cas des trois mesures susmentionnées, la Commission a évoqué l’existence d’une aide d’État.
Décision (CELEX 32010D0175) · Article
Article considérant 222
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0175)
RattachementDécision (CELEX 32010D0175)
Versionacte d'origine du 22/07/2009 (CELEX 32010D0175)
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