(228) Les dispositions transitoires contenues dans les lignes directrices prévoient que les notifications enregistrées par la Commission avant le 10 octobre 2004 seront examinées au regard des critères en vigueur au moment de la notification (point 103). En l’espèce, la Commission a été informée de certaines mesures le 8 octobre 2004, alors que les lignes directrices de 1999 s’appliquaient encore. Comme elles l’indiquent, celles-ci s’appliquent à l’appréciation de toute aide au sauvetage ou à la restructuration octroyée sans l’autorisation de la Commission (aide illégale), si l’aide, ou une partie de celle-ci, a été octroyée après le 1er octobre 2004 (point 104, premier alinéa). Étant donné que la quasi-totalité des mesures décrites aux considérants 105 à 170 ont été octroyées illégalement après cette date, la Commission conclut que ce sont les lignes directrices de 2004 qui s’appliquent en l’espèce.
Décision (CELEX 32010D0175) · Article
Article considérant 228
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0175)
RattachementDécision (CELEX 32010D0175)
Versionacte d'origine du 22/07/2009 (CELEX 32010D0175)
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