(28) Par lettre du 29 mars 2007, la Commission a demandé au chantier naval de Gdansk des renseignements techniques sur ses capacités de production, qui lui ont été transmis par lettre du 19 avril 2007 (enregistrée le 3 mai 2007). Ces renseignements n’étant pas suffisants, la Commission a demandé un complément d’informations, par lettre du 10 mai 2007, à laquelle le chantier naval a répondu par lettre du 31 mai 2007 (enregistrée le 7 juin 2007). Par lettre du 14 juin 2007, la Commission a demandé des éclaircissements supplémentaires à la Pologne, en indiquant qu’à défaut de communication de tous les renseignements demandés, elle pourrait prendre une décision en application de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (injonction de fournir des informations). La Pologne a répondu à la demande de la Commission par lettre du 22 juin 2007 (enregistrée le 26). La Commission ayant jugé cette réponse insuffisante, elle a arrêté, le 19 juillet 2007, une décision en application de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999.
Décision (CELEX 32010D0175) · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0175)
RattachementDécision (CELEX 32010D0175)
Versionacte d'origine du 22/07/2009 (CELEX 32010D0175)
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