(294) La Commission rappelle que le chantier naval de Gdansk doit mettre en œuvre intégralement le plan de restructuration et doit exécuter toute autre obligation prévue par la présente décision (point 47 des lignes directrices). La Commission doit être en mesure de s’assurer de la bonne mise en œuvre du plan de restructuration, au moyen de rapports réguliers détaillés qui lui seront communiqués par la Pologne (points 49 et suivantes des lignes directrices). En ce qui concerne le chantier naval de Gdansk, qui est une grande entreprise, le premier de ces rapports devra normalement être transmis à la Commission au plus tard six mois après la date de publication de la présente décision. Les rapports devront ensuite être envoyés à la Commission, au moins une fois par an, à la date d’anniversaire de la présente décision, jusqu’à ce que les objectifs du plan de restructuration puissent être considérés comme ayant été atteints. Les rapports doivent contenir toutes les informations dont la Commission a besoin pour pouvoir contrôler la mise en œuvre du plan de restructuration et son financement (qui doit être conforme aux conditions présentées à la Commission), le calendrier des versements à l’entreprise et la situation financière de celle-ci, ainsi que le respect de toutes les conditions et obligations fixées dans la présente décision. Ils contiendront notamment toutes les données utiles relatives aux aides, à quelque fin que ce soit, dont l’entreprise a pu bénéficier, à titre individuel ou dans le cadre d’un régime général, pendant la période de restructuration (points 68 à 71 des lignes directrices). Si la Commission a besoin d’une confirmation rapide de certaines informations essentielles, par exemple concernant les réductions de capacité, elle pourra exiger des rapports plus fréquents (point 48 des lignes directrices). Toute modification apportée au plan de restructuration doit être notifiée conformément aux points 52 et suivants des lignes directrices. La Commission vérifiera, s’il y a lieu en faisant appel à un consultant indépendant, que les rapports contiennent des informations exhaustives et exactes dans le respect des dispositions de la présente décision.
Décision (CELEX 32010D0175) · Article
Article considérant 294
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0175)
RattachementDécision (CELEX 32010D0175)
Versionacte d'origine du 22/07/2009 (CELEX 32010D0175)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.