(34) Par lettre du 22 avril 2008, la Commission a de nouveau demandé à la Pologne de lui faire parvenir un projet exhaustif de plan de restructuration pour le chantier naval. Dans cette lettre, la Commission indiquait qu’à défaut de communication des renseignements demandés, elle pourrait prendre une décision en application de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999. Le chantier naval lui a répondu par lettres du 23 avril 2008 (enregistrée le jour même) et du 25 avril 2008 (enregistrée le 29). Par lettre du 30 avril 2008, la Commission a de nouveau réclamé la communication des renseignements demandés. Les autorités polonaises ont transmis des renseignements complémentaires par lettre du 12 mai 2008 (enregistrée le 13), tandis que la société ISD Polska communiquait d’autres renseignements par lettres du 9 mai 2008 (enregistrée le jour même) et des 16 et 26 mai 2008 (enregistrées le 26).
Décision (CELEX 32010D0175) · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0175)
RattachementDécision (CELEX 32010D0175)
Versionacte d'origine du 22/07/2009 (CELEX 32010D0175)
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