(52) Dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, la Commission a aussi établi que certaines des mesures mentionnées au point A de l’annexe II de la décision avaient été accordées au chantier naval de Gdansk avant le 1er mai 2004 et ne s’appliquaient pas après l’adhésion, au sens du point 3 de l’annexe IV du traité d’adhésion; de ce fait, elles ne seront pas examinées dans le cadre de la procédure prévue par l’article 88, paragraphe 2, du traité CE. Ces mesures ne sont donc pas couvertes par la présente décision. Néanmoins, il importe d’en tenir compte dans l’appréciation de la compatibilité des mesures accordées après l’adhésion avec le marché commun.
Décision (CELEX 32010D0175) · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0175)
RattachementDécision (CELEX 32010D0175)
Versionacte d'origine du 22/07/2009 (CELEX 32010D0175)
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