(55) En ce qui concerne la restructuration des dettes à l’égard d’organismes publics (mesures 10 à 16, point B de l’annexe II de la décision) conformément à la procédure dite du chapitre 5a, prévue par la loi du 30 octobre 2002 relative aux aides d’État en faveur des entreprises revêtant une importance significative pour le marché du travail, telle que modifiée, la Commission a affirmé que la décision juridiquement contraignante pour l’octroi d’une aide est la «décision de restructuration» prise par le président de l’ARP, l’organisme d’État chargé de gérer les procédures menées sur la base du chapitre 5a. En l’espèce toutefois, aucune décision de ce type n’avait été prise avant l’adhésion. La décision prise par le président de l’ARP le 30 avril 2004 confirmant le plan de restructuration du chantier naval de Gdansk de mars 2004 ne remplissait pas les exigences de procédure et de fond qui auraient permis de la considérer comme une décision de restructuration; en conséquence, elle ne constituait pas une décision juridiquement contraignante pour l’octroi de l’aide.
Décision (CELEX 32010D0175) · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0175)
RattachementDécision (CELEX 32010D0175)
Versionacte d'origine du 22/07/2009 (CELEX 32010D0175)
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