(57) La Commission n’a trouvé aucun élément de preuve attestant l’existence d’actes juridiquement contraignants en relation avec la série de mesures identifiées en tant que mesures 17 à 22 au point B de l’annexe II de la décision, qui concernaient la restructuration de dettes à l’égard d’organismes publics sur la base d’actes juridiques autres que la loi du 30 octobre 2002 susmentionnée. En ce qui concerne la garantie identifiée en tant que mesure 23 au point B de l’annexe II de la décision, la Commission a en particulier répondu au principal argument avancé par la Pologne, à savoir que cette mesure figurait dans le plan de restructuration du chantier naval de Gdansk de mars 2004 qui a été confirmé par le conseil d’administration du chantier naval, au sein duquel siégeaient entre autres des représentants du Trésor public.
Décision (CELEX 32010D0175) · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0175)
RattachementDécision (CELEX 32010D0175)
Versionacte d'origine du 22/07/2009 (CELEX 32010D0175)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.