(63) En ce qui concerne la restructuration des dettes à l’égard d’organismes publics conformément à la procédure dite du chapitre 5a, le groupe Chantiers navals de Gdynia a fait valoir que l’aide avait été accordée en vertu d’une décision de restructuration prise par le président de l’ARP. Le groupe a cependant prétendu, à l’instar de la Pologne au cours de la première phase de la procédure d’examen menée par la Commission, que la décision concernant le chantier naval de Gdansk avait été prise par le président de l’ARP avant l’adhésion, à savoir le 30 avril 2004.
Décision (CELEX 32010D0175) · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0175)
RattachementDécision (CELEX 32010D0175)
Versionacte d'origine du 22/07/2009 (CELEX 32010D0175)
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