(65) Contrairement à ce que la Pologne avait affirmé au cours de la première phase de la procédure formelle d’examen menée par la Commission, le groupe Chantiers navals de Gdynia a indiqué qu’après le 30 juin 2003, aucun intérêt de retard n’a été perçu en liaison avec les dettes à l’égard d’organismes publics soumises à restructuration conformément à la procédure du chapitre 5a.
Décision (CELEX 32010D0175) · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0175)
RattachementDécision (CELEX 32010D0175)
Versionacte d'origine du 22/07/2009 (CELEX 32010D0175)
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