(74) En ce qui concerne la restructuration des dettes à l’égard d’organismes publics conformément à la procédure du chapitre 5a, la Pologne n’a présenté aucun argument supplémentaire. Cependant, en réponse aux observations formulées par le groupe Chantiers navals de Gdynia, elle a contesté l’interprétation que celui-ci faisait de la législation polonaise.
Décision (CELEX 32010D0175) · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0175)
RattachementDécision (CELEX 32010D0175)
Versionacte d'origine du 22/07/2009 (CELEX 32010D0175)
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