(76) Concernant la compatibilité de l’aide nouvelle avec le marché commun, la Pologne a affirmé que le plan de restructuration de mars 2004 constituait une base économique solide pour le processus de restructuration du chantier naval. Elle a admis que ce processus était mené avec des moyens financiers limités, mais que cela n’avait pas empêché une amélioration de la situation financière du chantier naval. Les autorités polonaises ont ensuite décrit brièvement les mesures de restructuration figurant dans le plan de restructuration de mars 2004, dans le but de démontrer qu’elles ne se limitaient pas à une restructuration financière. La Pologne a défendu les mesures compensatoires proposées dans le plan de restructuration de mars 2004 et mises à exécution dans le cadre du groupe Chantiers navals de Gdynia. En ce qui concerne l’exigence de limitation de l’aide au minimum nécessaire, la Pologne a affirmé que l’aide n’était pas utilisée à d’autres fins que la restructuration et que son intensité, exprimée en part de l’aide dans le total des coûts de restructuration, coûts d’exploitation compris, s’élevait à 31 %. La Pologne a fait valoir que l’injection prévue de capitaux par le chantier naval de Gdynia dans le chantier naval de Gdansk, la renégociation des prix fixés dans les contrats, de même que le cumul des bénéfices et du solde positif des liquidités positif générées par le chantier naval à l’avenir devaient être considérés comme la «contribution propre».
Décision (CELEX 32010D0175) · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0175)
RattachementDécision (CELEX 32010D0175)
Versionacte d'origine du 22/07/2009 (CELEX 32010D0175)
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