(80) Pour défendre sa position sur la compatibilité de l’aide, la Pologne s’est appuyée sur le plan de restructuration du chantier naval de Gdansk de 2004, transmis à la Commission en octobre 2004 et sur la base duquel la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen en raison de doutes quant à sa crédibilité et à sa fiabilité. La Commission a cependant examiné avec soin le plan de restructuration de 2004, avec l’aide d’un consultant externe. Elle a ainsi constaté que ce plan ne remplissait aucune des conditions permettant d’autoriser une aide à la restructuration, arrêtées dans les lignes directrices applicables. À l’occasion de la réunion du 22 février 2006, la Commission a exposé ses principaux doutes aux autorités polonaises. Elle a aussi attiré leur attention sur les lacunes essentielles du plan de restructuration de 2004: faiblesse des investissements et de la productivité attendue, coûts de production élevés (en particulier les frais généraux) et renforcement insuffisant de l’assise financière du chantier naval. L’aide accordée au chantier naval devait être considérée comme une aide au fonctionnement soutenant la restructuration des dettes et la continuité de l’activité.
Décision (CELEX 32010D0175) · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0175)
RattachementDécision (CELEX 32010D0175)
Versionacte d'origine du 22/07/2009 (CELEX 32010D0175)
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