(92) Afin de vérifier si cette proposition constituait réellement une mesure compensatoire, la Commission a demandé au chantier naval de Gdansk de lui communiquer un certain nombre de renseignements. Les informations transmises étant incomplètes et ne démontrant pas que les mesures compensatoires que la Pologne proposait d’imposer au chantier naval seraient suffisantes, la Commission a arrêté une décision en application de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999, le 19 juillet 2007, enjoignant à la Pologne de lui fournir les renseignements nécessaires pour régler la question des mesures compensatoires.
Décision (CELEX 32010D0175) · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0175)
RattachementDécision (CELEX 32010D0175)
Versionacte d'origine du 22/07/2009 (CELEX 32010D0175)
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