(93) Les autorités polonaises ont répondu par lettre du 20 août 2007 et ont indiqué que fermer plus d’une cale n’était pas possible, car cela rendrait impossible le rétablissement de la viabilité à long terme du chantier. L’étude transmise à l’appui de cet argument était cependant fondée sur l’hypothèse qu’après la fermeture des cales, aucune mesure de restructuration ni d’adaptation ne serait mise en œuvre. En outre, il ressort de la thèse défendue par la Pologne que le futur propriétaire du chantier naval pourrait envisager l’achat d’un nouveau site de mise à l’eau, étant donné que les cales utilisées jusqu’à présent sont louées auprès de tiers. De ce fait, par lettre du 3 octobre 2007, la Commission a fait remarquer que la question des mesures compensatoires obligatoires restait en suspens et que la Pologne devrait correctement informer les investisseurs potentiels intéressés par l’acquisition du chantier naval de Gdansk que l’entreprise avait bénéficié d’une aide d’État après l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne et qu’il faudrait élaborer un plan de restructuration crédible fondé sur l’adoption de mesures compensatoires effectives. Les autorités polonaises ont aussi proposé aussi que la portée et les modalités de mise en œuvre des mesures compensatoires soient fixées avec le nouveau propriétaire du chantier naval.
Décision (CELEX 32010D0175) · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0175)
RattachementDécision (CELEX 32010D0175)
Versionacte d'origine du 22/07/2009 (CELEX 32010D0175)
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