Décision (CELEX 32010D0178) · Article

Article considérant 105

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32010D0178)
RattachementDécision (CELEX 32010D0178)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0178)
RéférenceConsidérant 105 de la décision (CELEX 32010D0178)EUR-Lex →

(105) Compte tenu du principe de proportionnalité, l’article 106, paragraphe 2, du TFUE doit être interprété en ce sens que les moyens utilisés pour remplir la mission d’intérêt général ne créent pas de distorsions inutiles des échanges et n’excèdent pas ce qui est strictement nécessaire pour garantir la bonne exécution de la mission. En vertu du point 26 de la communication ainsi que de la jurisprudence de la Cour à l’époque, la rémunération ne peut être supérieure aux coûts nets supplémentaires générés par la mission confiée à l’entreprise concernée. La mise en œuvre des services d’intérêt général doit être garantie et l’entreprise ayant remporté le marché doit être en mesure de supporter les coûts supplémentaires liés à la prise en charge de la mission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0178. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).