(13) Bien que ces mesures en faveur des agriculteurs soient désignées sous le terme de «mesures globales», il s’agit de mesures qui bénéficient uniquement aux agriculteurs établis en Bavière. En outre, d’après l’Allemagne, il s’agit de mesures tout à fait spécifiques ayant un caractère strictement préventif et concernant la production de lait et de viande, l’élevage de porcs, l’aviculture et l’exploitation ovine ainsi que l’aquaculture. Le cheptel est contrôlé selon un programme établi qui prend en considération les risques spécifiques des maladies animales ainsi que les critères de prévention et de lutte contre ces maladies. L’Allemagne a également déclaré que l’aide n’est accordée que pour des mesures globales d’intérêt public qui sortent du cadre des dispositions juridiques ordinaires applicables aux éleveurs particuliers (lettre du 6 novembre 2006, page 4).
Décision (CELEX 32010D0178) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0178)
RattachementDécision (CELEX 32010D0178)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0178)
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