(21) L’aide est accordée au TGD depuis 1974. En vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE, «les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l’aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans». La Commission a engagé la procédure d’examen en 2000. Le délai de dix ans prévu par l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 permet donc de remonter jusqu’en 1990. Pour cette raison, les aides versées avant cette date n’ont pas été prises en considération dans la procédure d’examen.
Décision (CELEX 32010D0178) · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0178)
RattachementDécision (CELEX 32010D0178)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0178)
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